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Compte courant d'associé: Faut-il détenir un minimum de capital pour pouvoir souscrire

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Compte courant d'associé: Faut-il détenir un minimum de capital pour pouvoir souscrire Empty Compte courant d'associé: Faut-il détenir un minimum de capital pour pouvoir souscrire

Message par Jean-Paul - ICEA Sam 18 Fév - 13:44

Quelqu’un peut-il donner des précisions sur la fameuse zone grise dans le cadre d'une SCIC? Voir extrait d'un article ci-dessous qui est tiré de l'infolettre d'EC'LR -
Atelier « Bonnes Pratiques » // 27 janvier 2017 Energies Citoyennes
Languedoc Roussillon:https://eclrdotorg.files.wordpress.com/2017/02/cr-atelier-collecte.pdf

Faut-il détenir un minimum de capital pour pouvoir souscrire à un CCA?  
Les avances en compte courant ne peuvent théoriquement être faites que par les associés détenant au moins 5 % du capital au moment de la réalisation de l’avance (CMF L312-2).
Pourquoi ? Car nous sommes encore « sous monopole des banques », seules habilitées à recevoir des fonds du public. Il existait auparavant une exception : cette règle ne s'appliquait pas si les CCA étaient bloqués 2 ans (ancien article L511-5 du Code monétaire et financier). Néanmoins cette exemption a été levée en 2013, si bien qu’aujourd’hui, la condition de détention du capital de 5 % semble être exigée quelle que soit la durée de blocage de l’apport.  
Pourtant certains s'appuient sur les ambiguïtés de certains articles du CMF pour affirmer que nous pouvons nous affranchir de ces obligations.  Article L511-5  « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.  Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. »  
Nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une capitalisation de société et donc que nous ne sommes pas dans une activité « à titre habituel » Article  R312-18 « Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes : [...]d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires [...] »  
Ne font donc pas partie du « recueil de fonds remboursables du public » (et donc du périmètre de l'Article L511-5) les titres remboursés après les « chirographaires en cas de liquidation » ( cf article R312-18 ). Certains ont donc intégré cette clause dans les conventions afin de rentrer dans les clous.  Vous l'aurez compris, nous sommes un peu en zone grise (et merci à ceux qui mettent leur matière grise à profit de nos connaissances sur le sujet!)...et c'est sans doute la jurisprudence qui tranchera, à nous d'en concevoir une en notre faveur.
Jean-Paul

Jean-Paul - ICEA
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